JORF n°0060 du 12 mars 2022

Décret n°2022-345 du 11 mars 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vue le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 9 février 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 février 2022 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 7 février 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du décret

Résumé Ce décret s'adresse aux fonctionnaires et agents en CDI des hôpitaux en Guadeloupe et Martinique.

Le présent décret est applicable aux fonctionnaires hospitaliers, aux agents contractuels en contrat à durée indéterminée régis par le décret du 6 février 1991 susvisé et aux praticiens hospitaliers en contrat à durée indéterminée relevant du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, qui sont affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans le département de la Guadeloupe ou dans le département de la Martinique.

Article 2

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Prise en compte des majorations et indexations pour la rémunération brute en cas de rupture conventionnelle

Résumé Si tu as travaillé outre-mer et que tu participes à des réunions en Guadeloupe ou en Martinique, tu peux demander une rupture conventionnelle dans les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire pour que tes augmentations soient prises en compte dans ton salaire.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute mentionnée aux articles 2 et 3 de ce même décret, lorsqu'une procédure de rupture conventionnelle a été engagée à la suite de la participation des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret à l'un des groupes de dialogue et d'écoute mis en place à compter du 1er décembre 2021 dans le département de la Guadeloupe ou du 13 décembre 2021 dans le département de la Martinique, sous réserve que cet engagement intervienne au plus tard quatre mois après la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 3 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

Article 2-1

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Indemnité spécifique de rupture conventionnelle pour les agents non vaccinés

Résumé Les agents non vaccinés pourront recevoir une indemnité maximale en cas de rupture de leur contrat jusqu'à fin 2023.

Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissaient pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et qui bénéficient de la suspension de cette obligation en application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du même décret.

Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :

1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;

2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle avant le 31 décembre 2023.

Article 3

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Charges d'exécution du décret

Résumé Plusieurs ministres doivent appliquer ce décret et le publier officiellement.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt