JORF n°0060 du 12 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des majorations et indexations pour la rémunération brute dans le cadre des ruptures conventionnelles en Guadeloupe et Martinique

Résumé Les agents en Guadeloupe et Martinique peuvent obtenir des avantages financiers pour leur salaire lors d'une rupture conventionnelle, mais ils doivent agir rapidement après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute mentionnée aux articles 2 et 3 de ce même décret, lorsqu'une procédure de rupture conventionnelle a été engagée à la suite de la participation des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret à l'un des groupes de dialogue et d'écoute mis en place à compter du 1er décembre 2021 dans le département de la Guadeloupe ou du 13 décembre 2021 dans le département de la Martinique, sous réserve que cet engagement intervienne au plus tard quatre mois après la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 3 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute mentionnée aux articles 2 et 3 de ce même décret, lorsqu'une procédure de rupture conventionnelle a été engagée à la suite de la participation des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret à l'un des groupes de dialogue et d'écoute mis en place à compter du 1er décembre 2021 dans le département de la Guadeloupe ou du 13 décembre 2021 dans le département de la Martinique, sous réserve que cet engagement intervienne au plus tard quatre mois après la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 3 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.