JORF n°0046 du 24 février 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des agents des États membres de l'Union européenne

Résumé Les agents venant d'autres pays de l'Union européenne sont classés selon les règles françaises.

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »


Historique des versions

Version 1

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »