JORF n°0043 du 20 février 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'aptitude professionnelle pour les activités de sécurité

Résumé Les entreprises de sécurité doivent être qualifiées et les agents doivent avoir une carte professionnelle.

L'article R. 612-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité » sont remplacés par les mots : « d'entreprise, d'établissement secondaire ou de service mentionné à l'article L. 612-25 justifie d'une aptitude professionnelle » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 612-3 est ainsi modifié :

1° Les mots : « qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité » sont remplacés par les mots : « d'entreprise, d'établissement secondaire ou de service mentionné à l'article L. 612-25 justifie d'une aptitude professionnelle » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3. »