JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Chapitre II : Modalités exceptionnelles d'accès au corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux modalités d'accès au corps des chargés d'études documentaires

Résumé De 2023 à 2027, 5 % des fonctionnaires peuvent être nommés à 100 % en utilisant les effectifs du 31 décembre de l'année précédente.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 19 mars 1998 susvisé et pour les nominations prononcées au titre des années 2023 à 2027, une proportion fixée à 100 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale.
Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 4

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Recrutement par promotion interne des chargés d'études documentaires

Résumé Les employés peuvent devenir chargés d'études documentaires après un examen et une inscription sur une liste, avec au moins 60% des promotions pour cet examen

Les recrutements par la voie de la promotion interne prévus à l'article 3 interviennent dans le grade de chargé d'études documentaires du corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du décret du 19 mars 1998 susvisé ;
2° Après sélection par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le décret du 16 septembre 2013 susvisé. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de six années de services publics.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.
Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° ne peut être inférieur à 60 % du nombre total des promotions.

Article 5

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Modification et abrogation d'articles du décret n°2013-830

Résumé Cet article change et supprime certaines règles d'un décret de 2013 sur le recrutement des chargés d'études.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 > > Sct. Chapitre II : Recrutement, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : Classement, Art. 11 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013 > > Art. 1 > >