JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Chapitre Ier : Modalités exceptionnelles d'accès au corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux règles de nomination pour les secrétaires administratifs du ministère de la culture

Résumé De 2023 à 2025, 5% des fonctionnaires du ministère de la culture peuvent être nommés selon une règle spéciale.

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et pour les nominations prononcées au titre des années 2023 à 2025, une proportion fixée à 100 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions et modalités de recrutement par promotion interne pour les secrétaires administratifs du ministère de la culture

Résumé Pour devenir secrétaire administratif au ministère de la culture, il faut soit être inscrit sur une liste, soit passer un examen si on a au moins 7 ans d'expérience, et il y a toujours au moins la moitié des promotions.

Les recrutements par la voie de la promotion interne prévus à l'article 1er interviennent dans le premier grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions prévues au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
2° Après sélection par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs du ministère de la culture régis par les décrets des 23 décembre 2006 et 11 mai 2016 susvisés. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° ne peut être inférieur à la moitié du nombre total des promotions.