JORF n°0297 du 23 décembre 2022

Article 35

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des commissions de prévention des risques professionnels dans les armées

Résumé L'article 35 décrit les membres de la commission de prévention des risques dans les armées et comment elle fonctionne.

Après l'article 32, sont insérés les articles 32-1 à 32-4 ainsi rédigés :

« Art. 32-1.-La commission prévue à l'article 30-1 comprend pour les organismes ou antennes d'organisme de son périmètre de compétence :

«-l'autorité désignée pour en assurer la présidence ou son représentant ;
«-les chefs d'organisme ou leur représentant ayant autorité sur le personnel militaire relevant du champ de compétence de cette commission ;
«-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ou leur représentant ;
«-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;
«-les membres représentant le commandement, désignés par les chefs d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
«-les membres titulaires représentant le personnel militaire.

« Art. 32-2.-Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :

«-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;
«-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;
«-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;
«-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.

« Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés.
« Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.

« Art. 32-3.-Outre les personnes prévues aux articles 32 et 32-1, l'inspection du travail dans les armées est informée des réunions et de l'ordre du jour. Elle peut y assister.

« Art. 32-4.-Le président ou les membres représentant le personnel militaire peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 32, sont insérés les articles 32-1 à 32-4 ainsi rédigés :

« Art. 32-1.-La commission prévue à l'article 30-1 comprend pour les organismes ou antennes d'organisme de son périmètre de compétence :

«-l'autorité désignée pour en assurer la présidence ou son représentant ;

«-les chefs d'organisme ou leur représentant ayant autorité sur le personnel militaire relevant du champ de compétence de cette commission ;

«-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ou leur représentant ;

«-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;

«-les membres représentant le commandement, désignés par les chefs d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;

«-les membres titulaires représentant le personnel militaire.

« Art. 32-2.-Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :

«-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;

«-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;

«-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;

«-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.

« Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés.

« Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.

« Art. 32-3.-Outre les personnes prévues aux articles 32 et 32-1, l'inspection du travail dans les armées est informée des réunions et de l'ordre du jour. Elle peut y assister.

« Art. 32-4.-Le président ou les membres représentant le personnel militaire peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières. »