JORF n°0285 du 9 décembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestation de serment des agents de la DGAC pour le contrôle des déclarations fiscales

Résumé Les agents de la DGAC prêtent serment pour vérifier certaines taxes aériennes, avec des règles différentes avant et après 2024.

L'article 1er du décret du 12 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-I.-Jusqu'au 31 décembre 2024, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :
« 1° De la taxe de l'aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévues à l'article 302 bis K du code général des impôts ainsi que de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du même code dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ;
« 2° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;
« 3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 et prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services.
« II.-A compter du 1er janvier 2025, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :
« 1° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° De la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;
« 3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code.
« III.-Les dispositions du 2° du I et du 1° du II ne s'appliquent pas aux dispositions relatives aux majorations prévues aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er du décret du 12 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-I.-Jusqu'au 31 décembre 2024, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :

« 1° De la taxe de l'aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévues à l'article 302 bis K du code général des impôts ainsi que de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du même code dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ;

« 2° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;

« 3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 et prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services.

« II.-A compter du 1er janvier 2025, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :

« 1° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° De la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;

« 3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code.

« III.-Les dispositions du 2° du I et du 1° du II ne s'appliquent pas aux dispositions relatives aux majorations prévues aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services. »