JORF n°0272 du 24 novembre 2022

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification, avancement et rémunération des emplois supérieurs de l'État

Résumé Ce texte explique comment on classe, fait avancer et paie les hauts postes de l'État, en listant les différents types de postes et les règles qui les concernent.

Le présent décret fixe les conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois supérieurs de l'Etat suivants :
1° Emplois mentionnés dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
2° Emplois relevant du décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense ;
3° Emplois relevant du décret n° 2004-1259 du 25 novembre 2004 relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques ;
4° Emplois relevant des articles 17, 54 et 66 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 54 ;
5° Emplois relevant du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ;
6° Emplois relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;
7° Emplois relevant du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des emplois régis par le décret

Résumé Les emplois sont classés en quatre niveaux selon leur importance et leurs exigences, et cette classification est fixée par un arrêté des ministres.

Pour l'application des articles 5, 6 et 8, les emplois régis par le présent décret sont répartis en quatre niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.
La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au détachement et au recrutement des agents

Résumé Les agents peuvent être détachés ou recrutés par contrat, et certains peuvent prendre un congé de mobilité.

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue, pour chaque emploi, par chacun des décrets applicables aux emplois régis par le présent décret. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les dispositions du présent article sont applicables à défaut de dispositions ayant un objet similaire et régissant les emplois mentionnés à l'article 1er.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échelon et échelonnement indiciaire des emplois d'administrateur de l'État

Résumé Les salaires de ces postes sont les mêmes que ceux des administrateurs de l'État.

Les échelons et l'échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent décret sont ceux applicables aux administrateurs de l'Etat régis par le décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des agents dans les emplois régulés par le décret

Résumé Les fonctionnaires nommés dans certains emplois sont classés selon leur ancienneté et leur grade.

I. - Les membres du corps des administrateurs de l'Etat nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi.
II. - Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de l'Etat, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de l'Etat dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs de l'Etat.
III. - Les agents mentionnés au II qui, en application de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de l'Etat comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV. - Les agents mentionnés au II qui ne sont pas membres de l'un des corps mentionnés aux II et III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2 et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent décret qu'ils occupent, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des administrateurs de l'Etat sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.
V. - Lors de leur classement en application des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
VI. - Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de l'Etat, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 6 leur sont applicables.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des échelons dans le corps des administrateurs de l'État

Résumé Les administrateurs de l'État restent un an dans les premiers niveaux, et plus longtemps ensuite selon leur poste.

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est d'un an.
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de l'Etat est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, ainsi qu'il suit :

- un an pour les emplois de premier niveau ;
- un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
- un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ;
- un an et six mois pour les emplois de quatrième niveau.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement et conservation de l'indice brut des fonctionnaires et magistrats détachés

Résumé Un fonctionnaire qui change de poste garde son niveau de salaire s'il est plus élevé que celui de son nouveau poste.

Les administrateurs de l'Etat bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret, des avancements de grade dans leur corps d'origine.
Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent décret qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des droits et bonification d'ancienneté pour les fonctionnaires en détachement

Résumé Les fonctionnaires qui reviennent après un détachement gardent leurs droits et peuvent gagner de l'ancienneté.

I. - Les membres du corps des administrateurs de l'Etat conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent décret.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :

- quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
- deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;
- un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que définis par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.
La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.
III. - Les agents mentionnés aux I et II peuvent bénéficier d'une bonification spéciale d'ancienneté, attribuée par arrêté conjoint du ministre ou des ministres ayant autorité sur le département ministériel auprès duquel ils sont détachés, et dont l'attribution prend en compte les conditions exceptionnelles d'exercice des missions, définies par les lignes directrices de gestion interministérielle. Cette bonification est au plus de six mois par période de dix-huit mois consécutifs d'occupation d'un emploi, dans la limite de deux ans sur une période de six ans. Les conditions d'application du présent III sont précisées par arrêté du Premier ministre.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avantages pour les agents nommés dans certains emplois

Résumé Les agents dans certains postes reçoivent les primes et indemnités de leur emploi

Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er bénéficient des primes et indemnités afférentes à l'emploi dans lequel ils sont détachés ou recrutés.