JORF n°0259 du 8 novembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transport de fonds: modification des conditions de sécurité

Résumé Pour transporter de l'argent, moins de personnes sont nécessaires si le montant est inférieur à 80 000 euros.

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieureest ainsi modifiée :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 613-24 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29. » ;
2° A l'article R. 613-26, la somme : « 30 000 euros » est remplacée par la somme : « 80 000 euros » ;
3° Le sixième alinéa de l'article R. 613-29 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 80 000 euros, l'équipage peut ne comprendre qu'une seule personne. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieureest ainsi modifiée :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 613-24 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29. » ;

2° A l'article R. 613-26, la somme : « 30 000 euros » est remplacée par la somme : « 80 000 euros » ;

3° Le sixième alinéa de l'article R. 613-29 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 80 000 euros, l'équipage peut ne comprendre qu'une seule personne. »