JORF n°0031 du 6 février 2022

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les praticiens hospitaliers

Résumé Les praticiens hospitaliers passent au nouveau statut à partir de la date du décret, et ceux à temps partiel gardent leur horaire.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les praticiens régis jusqu'alors par les dispositions des articles R. 6152-1 à R. 6152-98 et R. 6152-201 à D. 6152-277 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret relèvent du statut des praticiens hospitaliers défini par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret. Les services accomplis sous leur précédent statut sont assimilés à des services accomplis dans le cadre de ce nouveau statut.
Ceux qui relevaient du statut de praticien des hôpitaux à temps partiel défini par la section 2 du même chapitre continuent d'exercer leur activité à temps partiel selon la quotité d'exercice prévue par leur décision d'affectation. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 6152-26, les praticiens dont le service hebdomadaire était fixé à quatre demi-journées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à exercer selon cette quotité à titre personnel. Toute modification de cette quotité de travail intervient dans les conditions prévues aux articles R. 6152-26-1 et R. 6152-26-2.
Les praticiens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient des dispositions de l'article R. 6152-46 avant son abrogation par ce décret conservent leur quotité de travail pendant une période d'un an à compter de cette date. Ils sont admis à reprendre leur activité à temps complet dans les conditions prévues au septième alinéa de cet article pendant cette période. Toute autre modification ou tout renouvellement de cette quotité s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 6152-26-1 et R. 6152-26-2.

Article 13

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Prolongation des fonctions de praticien attaché

Résumé Les médecins qui étaient attachés peuvent continuer jusqu'à la fin de leur contrat.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, les praticiens hospitaliers qui exerçaient en qualité de praticien attaché dans un autre établissement peuvent continuer à exercer leurs fonctions en cette qualité jusqu'au terme prévu par leur contrat.

Article 14

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Dispositions transitoires pour les praticiens en détachement

Résumé Les médecins en détachement suivent encore les anciennes règles.

Les dispositions des articles R. 6152-51, R. 6152-53, R. 6152-55, R. 6152-58 et du 1° de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à celle issue des 17°, 19°, 21°, 22° et du a du 23° de l'article 5 du présent décret, restent applicables aux praticiens placés en position de détachement sur un contrat relevant de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce code.

Article 15

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Charges ministérielles pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.