JORF n°0243 du 19 octobre 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des commissaires des armées lors des recrutements et avancements

Résumé Les commissaires des armées gardent leur ancienneté et leur salaire lorsqu'ils avancent ou changent de grade.

L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.-Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors des recrutements prévus à l'article 6, les commissaires des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine.
« Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
« Les commissaires recrutés en application des articles 6 et 7 sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues aux articles 31 et, le cas échéant, 31-1. »


Historique des versions

Version 1

L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.-Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

« Lors des recrutements prévus à l'article 6, les commissaires des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine.

« Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

« Les commissaires recrutés en application des articles 6 et 7 sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues aux articles 31 et, le cas échéant, 31-1. »