JORF n°0201 du 31 août 2022

Chapitre II : Avancement de groupe

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et taux d'avancement de groupe pour les ouvriers de l'État de l'aviation civile

Résumé Les ouvriers de l'État de l'aviation civile peuvent être promus s'ils ont deux années de service et respectent certains critères, avec un nombre limité de promotions.

Peuvent être promus au choix au groupe supérieur les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile justifiant de deux années de services effectifs dans leur groupe au 1er janvier de l'année pour laquelle l'avancement est prononcé selon les critères précisés dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.
Le nombre maximum d'ouvriers de l'Etat de l'aviation civile pouvant être promus au groupe immédiatement supérieur est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile du groupe remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les promotions sont prononcées.
Les taux d'avancement de groupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des ouvriers de l'aviation civile après promotion

Résumé Un ouvrier promu dans l'aviation civile garde son niveau et son ancienneté, sauf si la promotion ne lui donne pas assez d'argent.

Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile promus au groupe immédiatement supérieur sont classés à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur groupe d'origine.
Dans la limité de l'ancienneté exigée à l'article 6, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe lorsque l'augmentation de salaire consécutive à leur nomination dans leur nouveau groupe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.