Article 2
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Application des mesures exceptionnelles pour les candidats aux examens
Les dispositions du présent décret s'appliquent lorsque des mesures, portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen, sont prises par les autorités locales quinze jours avant les épreuves terminales prévues aux articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation.
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