JORF n°0175 du 30 juillet 2022

Chapitre II : Le contrat de volontariat de solidarité internationale

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires du contrat de volontariat de solidarité internationale

Résumé Le contrat de volontariat international doit préciser qui fait quoi, où, quand et comment, ainsi que les avantages et le soutien au retour.

Le contrat de volontariat de solidarité internationale indique :
1° L'identité des parties et leur domicile ;
2° La nature du projet de l'association ou du groupement d'intérêt public telle que définie dans ses statuts ;
3° Le contenu de la mission du volontaire, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses partenaires locaux ;
4° La durée de la mission et les conditions de rupture anticipée du contrat par l'une ou l'autre partie ;
5° L'identité et le lieu de résidence des ayants droit du volontaire au sens de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 susvisée qui l'accompagnent sur le lieu de sa mission, ainsi que la nature de leur lien avec celui-ci ;
6° Le régime de sécurité sociale et les assurances prévues à l'article 5 de la même loi dont le volontaire et ses ayants droit bénéficient ;
7° Le montant et les modalités de versement de l'indemnité prévue à l'article 7 de la même loi ;
8° Les modalités de prise en charge des frais de voyage aller et retour du volontaire et de ses ayants droit ;
9° Le titre de visa dont doit bénéficier le volontaire, le cas échéant avec la mention des conditions de renouvellement en cours de mission ;
10° Les modalités de l'appui apporté par l'association ou le groupement d'intérêt public pour le retour à la vie professionnelle du volontaire à l'échéance de son contrat.
Sont annexés au contrat de volontariat de solidarité internationale les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat de solidarité internationale, ainsi que les informations ayant trait aux conditions de séjour du volontaire à l'étranger et aux conditions de son retour dans son pays de résidence.

Article 6

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Obligation de production du bulletin n° 3 du casier judiciaire pour les volontaires en mission à l'étranger

Résumé Les volontaires en mission doivent montrer leur bulletin n° 3 de casier judiciaire.

Pour l'application de l'article 9 de la loi du 4 août 2021 susvisée, l'association ou le groupement d'intérêt public agréé demande à chaque volontaire envoyé en mission à l'étranger de produire le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

Article 7

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Conditions pour les missions de volontariat en France au titre de la réciprocité

Résumé Pour faire du volontariat en France, le volontaire doit avoir un visa spécial et promettre de rentrer chez lui après sa mission.

Dans le cas d'une mission effectuée en France au titre de la réciprocité, le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionne, outre les indications prévues à l'article 5 :
1° La détention impérative par le volontaire d'un visa long séjour valant titre de séjour mention « visiteur » et, le cas échéant, la mention des conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire mention « visiteur », ainsi que l'engagement du volontaire à retourner dans son pays d'origine au terme de sa mission ;
2° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission concernée est susceptible d'être effectuée auprès d'une structure partenaire.

Article 8

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Affiliation à la sécurité sociale des volontaires de solidarité internationale

Résumé Les bénévoles internationaux en France sont couverts par la sécurité sociale, et c'est leur organisation qui paie les cotisations.

En application de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité sont affiliés :
1° Au régime général de sécurité sociale lorsque la mission est exercée dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque la mission est exercée dans l'un de ces territoires.
La structure d'accueil prend en charge leurs cotisations et contributions sociales, qui sont calculées sur la base d'une assiette égale à l'indemnité prévue à l'article 7 de la loi du 23 février 2005 susvisée et de taux fixés selon les modalités prévues aux articles L. 136-8, L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ou le cas échéant selon les modalités prévues pour les régimes obligatoires de sécurité sociale applicables à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions et les montants de prise en charge des cotisations au régime de sécurité sociale auquel sont affiliés ces volontaires.