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Décret n°2021-98 du 29 janvier 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-19-8, L. 138-19-9 et L. 138-19-12 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 décembre 2020 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 décembre 2020 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 janvier 2021 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 janvier 2021 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 janvier 2021,

Décrète :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle contribution pour les entreprises de produits remboursés

Résumé. Un nouveau chapitre dans le code de la sécurité sociale impose une contribution aux entreprises vendant des produits ou prestations remboursés par la Sécurité sociale.

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Chapitre 9 : Contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7Code de la sécurité socialeArt. D138-3 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. D138-4 → Version 1
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 9 : Contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7, Art. D138-3, Art. D138-4

Créé le 1 février 2021

I. - Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due :
« 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 ;
« 2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22-6.
« Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable.
« II. - Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due. »

Créé le 1 février 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

En vigueur depuis le lundi 1 février 2021

Décret n°2021-98 du 29 janvier 2021
Article 1
Article D. 138-4
Article 2