JORF n°0171 du 25 juillet 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déconcentration des décisions administratives individuelles en matière de monuments historiques et impôts locaux

Résumé Les préfets de région et les services de l'État peuvent maintenant prendre des décisions sur les monuments historiques et les impôts locaux.

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 294 B de l'annexe 2, il est inséré un article 294 C ainsi rédigé :

« Art. 294 C.-Le préfet de région du lieu de situation du bien est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa et au c de l'article 795 A du code général des impôts. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 281 bis de l'annexe 3, les mots : « le service du département de la culture compétent » sont remplacés par les mots : « les services de l'Etat chargés des monuments historiques » ;
3° Au 2° du I de l'article 281 ter de l'annexe 3, les mots : « le service du ministère chargé de la culture compétent » sont remplacés par les mots : « les services de l'Etat chargés des monuments historiques ».
II.-Les dispositions modifiées par les 2° et 3° peuvent être modifiées par décret.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 294 B de l'annexe 2, il est inséré un article 294 C ainsi rédigé :

« Art. 294 C.-Le préfet de région du lieu de situation du bien est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa et au c de l'article 795 A du code général des impôts. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 281 bis de l'annexe 3, les mots : « le service du département de la culture compétent » sont remplacés par les mots : « les services de l'Etat chargés des monuments historiques » ;

3° Au 2° du I de l'article 281 ter de l'annexe 3, les mots : « le service du ministère chargé de la culture compétent » sont remplacés par les mots : « les services de l'Etat chargés des monuments historiques ».

II.-Les dispositions modifiées par les 2° et 3° peuvent être modifiées par décret.