JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'armateur avant l'embarquement des stagiaires

Résumé Avant de monter à bord, les stagiaires doivent être informés des dangers et formés à la sécurité.

Avant l'embarquement ou avant l'accomplissement de tâches à bord, l'armateur fait dispenser à la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et aux tâches effectuées à bord répondant aux dispositions du 2° du II de l'article 16 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Avant l'embarquement ou avant l'accomplissement de tâches à bord, l'armateur fait dispenser à la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et aux tâches effectuées à bord répondant aux dispositions du 2° du II de l'article 16 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.