JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Chapitre Ier : Convention encadrant la période embarquée

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et conservation des conventions embarquées

Résumé Les documents pour les périodes à bord doivent être envoyés aux autorités et gardés sur le bateau pour que les agents puissent les vérifier.

1° Une copie, selon le cas, des conventions mentionnées à l'article L. 5545-8-2 du code des transports ou à l'article L. 5135-4 du code du travail est transmise par l'armateur à l'autorité administrative compétente ;
2° Une copie des conventions mentionnées au 1° est conservée à bord du navire et présentée, à sa demande, à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports ;
3° Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer qui détermine notamment l'autorité compétente.