JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications du droit d'opposition et des droits relatifs aux données personnelles dans le cadre de la gendarmerie nationale

Résumé L'article 7 du décret du 12 juillet 2021 change les règles sur la gestion des données personnelles par la gendarmerie nationale, avec des restrictions possibles pour protéger des enquêtes ou la sécurité publique.

L'article 7 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 7.-I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
« II.-Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.
« Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de protéger les droits et libertés d'autrui, les droits mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 7.-I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

« II.-Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.

« Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de protéger les droits et libertés d'autrui, les droits mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi. »