JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution du congé de maternité pour les fonctionnaires

Résumé Pour avoir un congé de maternité, une fonctionnaire doit demander à son chef et montrer un papier du médecin disant qu'elle est enceinte et quand le bébé va naître.

Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.

Article 2

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Congé de maternité des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires ont automatiquement leur congé de maternité sans avoir besoin de le demander.

Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.

Article 3

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Report de congé de maternité

Résumé Une femme fonctionnaire peut reporter une partie de son congé de maternité avant la naissance, mais pas si c'est une grossesse multiple ou si elle est malade.

Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie de la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel de santé et indique la durée du report.
La durée du report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.
Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci, la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.

Article 4

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Dispositions relatives aux périodes supplémentaires de congé de maternité pour état pathologique

Résumé Si une fonctionnaire est malade à cause de sa grossesse ou de son accouchement, elle peut demander des congés supplémentaires avec un certificat médical.

Pour bénéficier des périodes supplémentaires de congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail, la fonctionnaire adresse une demande à son chef de service.
La demande est accompagnée d'un certificat qui atteste de cet état. Ce certificat, établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, précise la durée prévisible de cet état pathologique.
Dans le délai de deux jours suivant l'établissement du certificat, la fonctionnaire le transmet avec sa demande.
Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de sa déclaration jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de deux semaines.
La période supplémentaire liée à l'état pathologique résultant de l'accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité.

Article 5

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Prolongation du congé de maternité en cas d'accouchement prématuré

Résumé Si un bébé naît trop tôt et doit rester à l'hôpital, la maman a le droit à plus de jours de congé de maternité.

Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité.
Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
La fonctionnaire bénéficie de droit de cette prolongation après transmission à son chef de service de tout document attestant de la durée de l'hospitalisation de l'enfant.

Article 6

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Report du congé de maternité en cas d'hospitalisation de l'enfant

Résumé Si l'enfant d'une fonctionnaire est hospitalisé, elle peut reporter son congé de maternité avec les bons papiers.

Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu au troisième alinéa du a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

Article 7

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Dispositions relatives au congé en cas de décès de la mère de l'enfant ou d'hospitalisation

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé si la mère de l'enfant meurt ou si l'enfant est à l'hôpital, avec les bons papiers.

Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant prévu au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également :
1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.