JORF n°0150 du 30 juin 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modifications des projets soumis à évaluation environnementale

Résumé Cet article ajoute des nouveaux types de projets qui doivent être évalués pour leurs impacts sur l'environnement, comme les usines de fusion de l'acier et les installations de traitement de déchets dangereux.

Le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :
1° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », après le f, sont insérées les dispositions suivantes :
« g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
« h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
« i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. »
2° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au b, les mots : « à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement » ;
3° A la rubrique 6, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », au b et au c, les mots : « excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres » sont remplacés par les mots : « a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres » ;
4° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le a est ainsi rédigé :
« a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. » ;
5° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au d, après le mot : « sportifs », est ajouté le mot : « , culturels » ;
6° A la rubrique 47, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le b est ainsi rédigé :
« b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
« En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional. »


Historique des versions

Version 1

Le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :

1° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », après le f, sont insérées les dispositions suivantes :

« g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.

« h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.

« i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. »

2° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au b, les mots : « à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement » ;

3° A la rubrique 6, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », au b et au c, les mots : « excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres » sont remplacés par les mots : « a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres » ;

4° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le a est ainsi rédigé :

« a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. » ;

5° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au d, après le mot : « sportifs », est ajouté le mot : « , culturels » ;

6° A la rubrique 47, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », le b est ainsi rédigé :

« b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.

« En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional. »