Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de la terminologie concernant les études techniques et complémentaires dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Le IV de l'article R. 121-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une expertise complémentaire » sont remplacés par les mots : « des études techniques ou des études complémentaires » et les mots : « cette expertise complémentaire » sont remplacés par les mots : « celles-ci » ;
2° Au second alinéa, après les deux occurrences du mot : « expertise », sont insérés les mots : « ou étude ».
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