Décret n°2021-813 du 25 juin 2021

Article 2

Créé le 28 juin 2021 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des psychologues de l'éducation nationale

Résumé. Certains psychologues très performants peuvent être promus exceptionnellement de 2021 à 2023.

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 28 du décret du 1er février 2017 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 30 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-481 du 4 avril 2022art. 1

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 28 du décret du 1er février 2017 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 30 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.

En vigueur du lundi 28 juin 2021 au mercredi 6 avril 2022

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 28 du décret du 1er février 2017 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.