Décret n°2021-813 du 25 juin 2021

Article 1

Créé le 28 juin 2021 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle

Résumé. Des professeurs exceptionnels peuvent être promus plus vite pendant 3 ans.

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 30 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-481 du 4 avril 2022art. 1

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 30 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.

En vigueur du lundi 28 juin 2021 au mercredi 6 avril 2022

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.