JORF n°0148 du 27 juin 2021

Article 1

Article 1

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Promotion au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle

Résumé Des professeurs peuvent être promus à un grade supérieur s'ils sont très performants et ont atteint un certain niveau, pendant trois ans.

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.