JORF n°0147 du 26 juin 2021

Article 31

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 13 du règlement type concernant l'aide juridique et l'aide à l'intervention de l'avocat

Résumé L'article 13 a été mis à jour pour mieux gérer l'aide juridique et les interventions des avocats, surtout dans les cas de détention et de mesures de sécurité.

L'article 13 du règlement type est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « juridictionnelle » sont insérés les mots : « ou d'aide à l'intervention de l'avocat » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; »
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « le greffe » sont ajoutés les mots : « ou le procureur de la République, »
4° A la fin du dernier alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;
5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;
« - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;
« - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;
« - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 13 du règlement type est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « juridictionnelle » sont insérés les mots : « ou d'aide à l'intervention de l'avocat » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; »

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « le greffe » sont ajoutés les mots : « ou le procureur de la République, »

4° A la fin du dernier alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;

5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

« - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;

« - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;

« - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité. »