JORF n°0133 du 10 juin 2021

Article 36

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réglementation de la pêche dans la réserve marine

Résumé La pêche dans la réserve marine est très contrôlée et certaines pratiques sont interdites.

I. - La pêche est réglementée par le représentant de l'Etat, conformément aux articles D. 958-1 à R. 958-11 et R. 958-17 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.
III. - La pêche ciblée aux requins et aux raies est strictement interdite.
IV. - La mise à l'eau de dispositifs de concentration de poissons (DCP), la pêche sur ces dispositifs, la pose et le transfert de balises sont strictement interdits dans le périmètre de la réserve.
V. - L'usage des filets maillants et des engins de pêche avec des arts trainants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins est strictement interdit dans la réserve.
VI. - Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée doit être soumis à autorisation par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.


Historique des versions

Version 1

I. - La pêche est réglementée par le représentant de l'Etat, conformément aux articles D. 958-1 à R. 958-11 et R. 958-17 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.

III. - La pêche ciblée aux requins et aux raies est strictement interdite.

IV. - La mise à l'eau de dispositifs de concentration de poissons (DCP), la pêche sur ces dispositifs, la pose et le transfert de balises sont strictement interdits dans le périmètre de la réserve.

V. - L'usage des filets maillants et des engins de pêche avec des arts trainants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins est strictement interdit dans la réserve.

VI. - Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée doit être soumis à autorisation par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.