JORF n°0133 du 10 juin 2021

Article 35

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la navigation et du mouillage dans la réserve naturelle marine

Résumé Des règles strictes régissent la navigation et le mouillage dans la réserve naturelle marine, en particulier autour des zones sensibles, et sont définies par les autorités compétentes.

Les conditions de navigation dans la mer territoriale peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat compétent. La vitesse de navigation, près des côtes et autour des bancs récifaux et des herbiers, peut être réglementée par arrêté du représentant de l'Etat compétent.
L'ancrage sur les zones d'habitat corallien et les herbiers est strictement interdit, avec un zonage défini par arrêté du représentant de l'Etat compétent.
Les conditions de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion.
Les navires battant pavillon d'un Etat tiers peuvent naviguer dans la mer territoriale conformément au régime du passage inoffensif et dans le respect des règles établies par le représentant de l'Etat compétent.
Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion.


Historique des versions

Version 1

Les conditions de navigation dans la mer territoriale peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat compétent. La vitesse de navigation, près des côtes et autour des bancs récifaux et des herbiers, peut être réglementée par arrêté du représentant de l'Etat compétent.

L'ancrage sur les zones d'habitat corallien et les herbiers est strictement interdit, avec un zonage défini par arrêté du représentant de l'Etat compétent.

Les conditions de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion.

Les navires battant pavillon d'un Etat tiers peuvent naviguer dans la mer territoriale conformément au régime du passage inoffensif et dans le respect des règles établies par le représentant de l'Etat compétent.

Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion.