Article 32
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Interdiction des activités industrielles et commerciales dans la réserve naturelle marine
Sous réserve des dispositions des articles 34 et 36, toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans les conditions fixées par le représentant de l'Etat.
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