JORF n°0133 du 10 juin 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions relatives à la protection de l'environnement et à la tranquillité des lieux dans la réserve naturelle

Résumé Ne jetez pas de déchets, ne faites pas de bruit, ne faites pas de feu n'importe où et ne graffitez pas dans la réserve naturelle.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 9 ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le représentant de l'Etat ;
4° De faire un feu dans le milieu naturel et dans l'enceinte des installations humaines en dehors des installations prévues à cet effet tels que les incinérateurs et les foyers sécurisés, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve, à des activités scientifiques, ou à l'information du public et du personnel des bases.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 9 ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le représentant de l'Etat ;

4° De faire un feu dans le milieu naturel et dans l'enceinte des installations humaines en dehors des installations prévues à cet effet tels que les incinérateurs et les foyers sécurisés, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve, à des activités scientifiques, ou à l'information du public et du personnel des bases.