JORF n°0127 du 3 juin 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à Saint-Barthélemy pour les flux d'argent liquide

Résumé Les porteurs, expéditeurs et destinataires doivent fournir des informations spécifiques lors des transferts d'argent entre Saint-Barthélemy et l'étranger.

Il est créé un article R. 771-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 771-3.-Pour l'application de l'article L. 771-2-1 :
« 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ;
« 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2. »


Historique des versions

Version 1

Il est créé un article R. 771-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 771-3.-Pour l'application de l'article L. 771-2-1 :

« 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ;

« 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2. »