JORF n°0124 du 30 mai 2021

Section 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines

Article D611-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines

Résumé Le tribunal pour mineurs peut confier à des services spécialisés la gestion des peines et des mesures éducatives, même si le condamné a 18 ans.

La juridiction pour mineurs désigne, s'il y a lieu, le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de préparer, mettre en œuvre et suivre les condamnations pénales et les mesures d'individualisation de la peine.
La juridiction pour mineurs peut également, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans à la date de sa condamnation, saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article D611-7

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Rôle de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dans l'application des mesures éducatives et des peines

Résumé La protection judiciaire de la jeunesse aide à personnaliser les peines et à préparer des plans de libération pour les jeunes détenus.

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les situations relevant de leur compétence en application de l'article D. 621-2, concourent à la préparation des mesures d'individualisation de la peine. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale de nature à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être.
Lorsqu'il a été prononcé une peine privative de liberté, les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens permettant l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

Article D611-8

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Rôle du service de la protection judiciaire de la jeunesse dans l'accompagnement éducatif des condamnés

Résumé Le service aide les jeunes à suivre leur mesure éducative et peut modifier le plan en fonction de leurs progrès.

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 assure l'accompagnement éducatif du condamné dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.
Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.

Article D611-9

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Rapport d'exécution et d'évaluation de la peine pour mineurs

Résumé Le service envoie des rapports sur la peine et les incidents au juge.

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 adresse au juge, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, un rapport relatif au projet d'exécution de la peine.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation selon les échéances fixées par la juridiction ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au juge dans les meilleurs délais.

Article D611-10

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Compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines

Résumé La protection judiciaire de la jeunesse aide les jeunes condamnés de manière continue.

Pour l'exercice de ses missions d'application des peines, le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 met en œuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.
Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d'un aménagement de la peine, le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.

Article D611-11

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Compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des peines

Résumé La protection judiciaire de la jeunesse applique les peines aux mineurs comme les services pénitentiaires.

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines en lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Pour l'exercice des missions relatives à l'application des peines, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 et D. 463 du code de procédure pénale.

Article D611-12

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Représentation de la protection judiciaire de la jeunesse lors de l'examen des situations de mineurs condamnés

Résumé Un éducateur doit être présent quand on examine le cas d'un jeune condamné.

Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.

Article D611-13

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Transmission des documents entre services pénitentiaires

Résumé Si un condamné est suivi par un nouveau service, le premier service envoie tous les documents au nouveau.

Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé, copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des condamnations.

Article D611-14

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Assistance par des associations dans la chambre spéciale des mineurs

Résumé Des experts aident les juges à mieux aider les jeunes délinquants et les victimes.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, le président et les conseillers de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale.