JORF n°0124 du 30 mai 2021

Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur

Article D611-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la dessaisissement du juge des enfants

Résumé Le condamné est informé du changement de juge par lettre ou via le greffe de la prison.

L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article L. 611-5 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Article D611-3

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Notification de l'ordonnance de dessaisissement

Résumé Le juge des enfants informe tout le monde par lettre recommandée quand il change de juge pour un mineur.

L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit, en application du premier alinéa de l'article L. 611-9, au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Cette ordonnance est notifiée par lettre recommandée aux représentants légaux du mineur. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Article D611-4

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Articulation des compétences entre juges des enfants

Résumé On envoie d'abord la convocation au juge des enfants qui s'occupe de l'affaire.

Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1 du code de procédure pénale, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article L. 611-7.

Article D611-5

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Participation des juges des enfants et des responsables du service du tribunal pour enfants à des réunions de juridiction limitrophe

Résumé Quand un tribunal n'a pas de prison pour mineurs, ses juges vont à des réunions dans la juridiction voisine qui en a une.

Lorsque le tribunal judiciaire ne comporte pas dans son ressort d'établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les mineurs, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la commission de l'exécution et de l'application des peines prévue par l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale de la juridiction limitrophe dans laquelle se situe un tel établissement.