JORF n°0124 du 30 mai 2021

Section 2 : De la composition pénale

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Article R422-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le travail non rémunéré dans la composition pénale pour mineurs

Résumé Le travail non rémunéré aide les jeunes à s'insérer dans la société tout en allant à l'école.

Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 présente un caractère formateur et est de nature à favoriser l'insertion sociale du mineur. Il est adapté aux mineurs et tient compte des contraintes liées à la poursuite ou à la recherche de scolarité et de formation.

Article R422-8

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Travail non rémunéré dans le cadre de la composition pénale

Résumé Le travail d'intérêt général, dans le cadre d'une composition pénale, est choisi parmi une liste de tâches légales.

Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal et établie selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du présent code.

Article R422-9

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Habilitation des personnes morales et associations pour des travaux non rémunérés adaptés aux mineurs

Résumé Les entreprises et associations doivent suivre des règles spécifiques pour faire faire des tâches non payées par les mineurs.

Pour l'habilitation, prévue au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux non rémunérés adaptés aux mineurs, il est fait application des dispositions de l'article R. 122-1 du présent code.

Article R422-10

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Désignation du service pour le travail non rémunéré d'un mineur

Résumé Si un procureur demande à un mineur de travailler gratuitement, il choisit qui s'en occupe.

Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.

Article R422-11

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Recueil des pièces pour le travail non rémunéré d'un mineur

Résumé Un mineur doit fournir un certificat médical et d'autres documents pour faire un travail non rémunéré.

Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré recueille les pièces permettant au mineur d'exécuter cette mesure. Un certificat médical d'aptitude à l'affectation envisagée doit être produit par le mineur.

Article R422-12

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Proposition d'affectation pour le travail non rémunéré des mineurs

Résumé Un service propose une activité adaptée à chaque mineur.

Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré propose une affectation adaptée à la personnalité et à la situation du mineur.

Article R422-13

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Fixation des modalités du travail non rémunéré pour mineur

Résumé Le procureur décide où et comment le mineur travaillera gratuitement et prévient tout le monde avant.

Le procureur de la République fixe les modalités d'exécution du travail non rémunéré et notamment l'organisme au sein duquel le travail sera accompli.
L'ordonnance d'affectation est notifiée préalablement à l'exécution du travail non rémunéré par le procureur de la République au mineur, à ses représentants légaux, au service chargé de sa mise en œuvre, ainsi qu'à l'organisme au profit duquel le travail non rémunéré est accompli.

Article R422-14

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Encadrement du travail non rémunéré pour les mineurs de 16 ans et plus

Résumé Les mineurs de 16 ans et plus doivent suivre les règles de travail quand ils travaillent sans être payés.

Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d'au moins seize ans.

Article R422-15

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Notification au procureur de la République en cas de difficultés d'exécution du travail non rémunéré pour un mineur.

Résumé Si un mineur ne peut pas faire son travail non rémunéré, il faut le dire au procureur de la République.

En cas de difficulté d'exécution du travail non rémunéré liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.
Dans le délai d'un mois suivant la fin de l'exécution du travail non rémunéré, un rapport est adressé au procureur de la République.