JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 6

Article 6

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Modification des coefficients des recettes et des dépenses de fonctionnement de la Ville de Paris

Résumé La ville de Paris doit répartir ses recettes et dépenses entre les départements et la commune selon des pourcentages spécifiques.

L'article R. 2512-29-1 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa constitue un II ;
2° Il est inséré, au début de l'article, un I ainsi rédigé :
« I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

«-les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;
«-les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 2512-29-1 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa constitue un II ;

2° Il est inséré, au début de l'article, un I ainsi rédigé :

« I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

«-les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

«-les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale. »