Code général des collectivités territoriales

Article R2512-29-1

Article R2512-29-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières spécifiques pour la Ville de Paris

Résumé Il explique comment Paris partage ses revenus et dépenses avec le département.

I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

-les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

-les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.

II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale


Historique des versions

Version 2

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Ajout d’une première partie précisant les coefficients des recettes et des dépenses

Résumé des changements La nouvelle version introduit une première partie qui fixe des coefficients différents pour les recettes et les dépenses de fonctionnement de la Ville de Paris, en complément du coefficient déjà existant pour le produit de la taxe foncière.

I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :

-les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;

-les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.

II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale