JORF n°0118 du 22 mai 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 2223-57 du Code général des collectivités territoriales

Résumé Un article de loi change le document à fournir pour prouver l'immatriculation d'une entreprise.

Au 1° de l'article R. 2223-57 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée » sont remplacés par les mots : «, le numéro unique d'identification et le numéro interne de classement ».


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Version 1

Au 1° de l'article R. 2223-57 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée » sont remplacés par les mots : «, le numéro unique d'identification et le numéro interne de classement ».