JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 2

Article 2

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Délimitation des zones de sûreté portuaire et fréquence des inspections

Résumé Le préfet décide des zones de sécurité dans les ports et des fréquences des contrôles.

En application de l'article 42 de l'ordonnance susvisée, et par dérogation aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 du code des transports, le préfet de département, après avis de l'autorité portuaire, délimite par arrêté les zones intégrées de sûreté portuaire et fixe la fréquence et la durée des opérations d'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, des unités de transport intermodales, des biens et des marchandises à réaliser.


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Version 1

En application de l'article 42 de l'ordonnance susvisée, et par dérogation aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 du code des transports, le préfet de département, après avis de l'autorité portuaire, délimite par arrêté les zones intégrées de sûreté portuaire et fixe la fréquence et la durée des opérations d'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, des unités de transport intermodales, des biens et des marchandises à réaliser.