JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Armes et munitions des agents

Résumé Les agents ne peuvent utiliser que les armes et munitions fournies par leur établissement.

Tout agent du service ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, d'autres armes, munitions et éléments d'armes que ceux qu'il a reçus en dotation qui lui ont été remis par l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Tout agent du service ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, d'autres armes, munitions et éléments d'armes que ceux qu'il a reçus en dotation qui lui ont été remis par l'établissement.