Article 10
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Autorisation pour les agents du service de porter des armes
Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6.
Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.
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