JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les agents du service de porter des armes

Résumé Un agent peut avoir l'autorisation de porter des armes si le préfet et l'établissement sont d'accord.

Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6.
Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6.

Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.