JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de porter des armes pour les agents désignés

Résumé Les agents choisis par le préfet peuvent avoir des armes s'ils le demandent.

Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6.
Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6.

Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.