Article 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation de porter des armes pour les agents désignés
Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6.
Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.
1 version