JORF n°0103 du 2 mai 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de déclenchement et d'information de l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents assermentés

Résumé Les agents peuvent enregistrer leurs interventions dans certains cas et doivent le dire aux personnes concernées, sauf en cas de danger.

I. - L'enregistrement peut être déclenché pour l'un des motifs suivants :
1° La personne manifeste, de manière physique ou verbale, un comportement menaçant, agressif ou violent, ou susceptible de le devenir ;
2° La personne concernée en fait la demande ;
3° Le nombre d'agents assermentés présents est manifestement inférieur à celui des personnes impliquées ou susceptibles de l'être ;
4° L'intervention se déroule dans un lieu qui présente en lui-même, par sa configuration, un risque particulier d'atteintes aux personnes ou aux biens ;
5° Les agents assermentés agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.
II. - Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :
1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
2° Les agents assermentés agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

I. - L'enregistrement peut être déclenché pour l'un des motifs suivants :

1° La personne manifeste, de manière physique ou verbale, un comportement menaçant, agressif ou violent, ou susceptible de le devenir ;

2° La personne concernée en fait la demande ;

3° Le nombre d'agents assermentés présents est manifestement inférieur à celui des personnes impliquées ou susceptibles de l'être ;

4° L'intervention se déroule dans un lieu qui présente en lui-même, par sa configuration, un risque particulier d'atteintes aux personnes ou aux biens ;

5° Les agents assermentés agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.

II. - Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :

1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;

2° Les agents assermentés agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.