JORF n°0103 du 2 mai 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des données enregistrées par les caméras individuelles des agents assermentés

Résumé Les enregistrements des caméras des agents sont transférés de manière sécurisée, sauf en cas de danger immédiat, où ils peuvent être envoyés en temps réel pour protéger les agents.

I. - Lorsque les agents assermentés ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
II. - Par exception au I, l'exploitant peut organiser la transmission en temps réel de l'enregistrement vers le poste de commandement du service concerné afin de permettre à ce dernier de le consulter, également en temps réel, lorsque la sécurité des agents est menacée, conformément à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée. Dans ce cas, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.
Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsque les agents assermentés ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.

II. - Par exception au I, l'exploitant peut organiser la transmission en temps réel de l'enregistrement vers le poste de commandement du service concerné afin de permettre à ce dernier de le consulter, également en temps réel, lorsque la sécurité des agents est menacée, conformément à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée. Dans ce cas, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.

Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.