JORF n°0103 du 2 mai 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et traitement des données par les agents assermentés

Résumé Les agents assermentés peuvent filmer et enregistrer, mais ils doivent respecter les règles et ne pas cibler certaines personnes.

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents assermentés, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 6 du présent décret doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.
Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Historique des versions

Version 1

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents assermentés, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;

2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données.

Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 6 du présent décret doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.

Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.