JORF n°0087 du 13 avril 2021

Article R6312-14

Article R6312-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au stockage de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer

Résumé Un opérateur pétrolier peut utiliser des réserves de produits pétroliers fournies par un propriétaire, mais il doit d'abord obtenir l'accord de l'État et un accord écrit.

Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6312-10 et R. 6312-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.


Historique des versions

Version 1

Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6312-10 et R. 6312-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.

Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.