JORF n°0077 du 31 mars 2021

Article 1

Article 1

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Compétence des recteurs de région académique pour les recours en défense

Résumé Les recteurs peuvent défendre leurs décisions, sauf si les préfets sont impliqués.

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Dans la sous-section 1, après l'article R. 222-24-7, il est inséré un article D. 222-24-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 222-24-8.-Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs de région académique ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. » ;

2° Dans la sous-section 2, le premier alinéa de l'article D. 222-35 est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Les recteurs », sont insérés les mots : « Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, » ;
b) Les mots : «, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent » sont supprimés.


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Version 1

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° Dans la sous-section 1, après l'article R. 222-24-7, il est inséré un article D. 222-24-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 222-24-8.-Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs de région académique ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. » ;

2° Dans la sous-section 2, le premier alinéa de l'article D. 222-35 est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « Les recteurs », sont insérés les mots : « Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, » ;

b) Les mots : «, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent » sont supprimés.