Code de l'éducation

Article D222-35

Article D222-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des recteurs d'académie en matière de défense juridique

Résumé Les recteurs d'académie défendent les décisions et l'État en cas de litiges.

Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité.

Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.

Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la compétence des recteurs d’académie

Résumé des changements La nouvelle version restreint la compétence des recteurs d’académie à présenter des mémoires en défense aux recours, en précisant qu’ils ne le font que sous réserve des attributions des préfets de région et de département, et enlève la mention de leurs missions éducatives et de gestion des établissements.

Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité.

Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.

Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.

Version 4

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Précision de la compétence des recteurs d’académie

Résumé des changements Le texte précise que seule la compétence des recteurs d’académie est concernée pour présenter les mémoires en défense, au lieu d’une compétence générale des recteurs.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.

Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des compétences des recteurs d’académie et retrait de la délégation au secrétaire général

Résumé des changements Les recteurs d’académie peuvent désormais présenter les mémoires en défense dans les litiges liés à la gestion du personnel, tandis que la possibilité pour le secrétaire général de signer ces mémoires a été supprimée.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.

Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de compétence de défense de l’État par les recteurs d’académie

Résumé des changements Ajout d’une compétence supplémentaire des recteurs d’académie pour défendre l’État dans les actions en responsabilité.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.

Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.