JORF n°0062 du 13 mars 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition sur l'origine géographique des moyens d'approvisionnement en électricité

Résumé Les fournisseurs d'électricité doivent avoir leurs équipements et personnel dans l'UE ou un pays partenaire.}`

Après l'article R. 333-8, il est inséré un article R. 333-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 333-8-1.-Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en électricité sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 333-8, il est inséré un article R. 333-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 333-8-1.-Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en électricité sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie. »