Article 10
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Disposition sur l'origine géographique des moyens d'approvisionnement en électricité
Après l'article R. 333-8, il est inséré un article R. 333-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-8-1.-Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en électricité sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie. »
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