JORF n°0059 du 10 mars 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais spécifiques pour les élus en situation de handicap

Résumé Les élus handicapés des intercommunalités peuvent se faire rembourser certains frais, comme ceux de déplacement, à condition de fournir un justificatif et que le montant ne dépasse pas celui d'un maire de petite commune.

Après l'article R. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 5211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 5211-4-1.-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des établissements publics de coopération intercommunale en situation de handicap mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5211-13 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus à l'article D. 5211-5. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 5211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 5211-4-1.-Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des établissements publics de coopération intercommunale en situation de handicap mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5211-13 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus à l'article D. 5211-5. »