Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités

Article R5211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des dirigeants intercommunaux aux maires pour le crédit d'heures

Résumé Les présidents et vice-présidents des syndicats et communautés intercommunales sont traités comme des maires ou conseillers municipaux pour bénéficier du crédit d'heures, selon la taille de la commune la plus peuplée ou la population totale des communes membres.
Mots-clés : crédit d'heures cooperation intercommunale mandats municipaux administration publique

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :

1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;

2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

Article R5211-4

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Indemnités des présidents et vice-présidents des EPCI

Résumé Les indemnités versées aux présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à 100 % pour les communautés d’agglomération, 75 % pour les autres EPCI dotés d’une fiscalité propre, et 37,5 % pour ceux sans fiscalité propre.
Mots-clés : Indemnités EPCI Gouvernance locale Finances publiques

Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :

1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;

2 ° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;

3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.

Article D5211-5

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Remboursement des frais de déplacement des membres des EPCIC

Résumé Les membres des conseils des EPCIC peuvent récupérer le coût de leur trajet pour les réunions hors de leur ville, si les règles de l'article L. 5211-13 et du décret 90-437 sont respectées.
Mots-clés : frais de transport remboursement EPCIC article L. 5211-13 décret 90-437 fonction publique

Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.

La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.